Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-20-6
Art. R. 5123-3.-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 5123-2-1, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.