Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D423-24
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 3 : Assistants familiaux.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Article D423-24
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 1 septembre 2022
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
Précédent
Suivant
fr
en