Code minier
Article 218-14
Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître :
1° Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;
3° Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.