Code minier
Article 251-17
1° Les ouvriers de la surface, de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2° Les autres ouvriers de la surface répondant aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité, ou bien justifiant soit d'un travail effectif de cinq années dans les mines en France, soit, s'ils sont frontaliers, d'un travail en France de trois ans.
Les délégués de la surface sont électeurs dans leur circonscription.