Code de l'environnement
Article R425-21
1° Dont les terrains sont incorporés dans le territoire de chasse d'une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
2° Ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le droit de chasse est administré par la commune dès lors que cette dernière conserve le produit de la location de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 429-13.