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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R127-8
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre VII : Groupements d'employeurs.
Section 1 : Dispositions générales.
Article R127-8
Version consolidée du samedi 9 décembre 1995,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Les dispositions des articles
R. 127-2
à
R. 127-7
s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés
à l'article L. 127-8
dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.
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