Pour l'application des dispositions de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie : partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Nota
Décret 84-631 du 16 juillet 1984 dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Code du travail R152-3 : Sanctions pénales*