Code du travail
Article R122-9-5
La convention précise :
1° L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies aux articles R. 122-9-2 et R. 122-9-3 ;
2° L'identité du salarié partant en congé de maternité ou d'adoption et l'emploi qu'il occupe ;
3° L'identité du salarié remplaçant, l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement et sa durée de travail hebdomadaire ;
4° L'identité de l'employeur du salarié remplaçant lorsque celui-ci est mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
5° Le montant et les modalités de versement de l'aide forfaitaire ;
6° Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
La convention prend effet à compter de la date de l'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur.