Dans le cas où les délais prévus tant par le livre Ier, titre II, chapitre II, section II du code du travail (partie législative) que par l'article R. 122-3 expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Nota
Décret 78-389 du 17 mars 1978 art. 24 : dispositions applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime.