Code du travail
Article R122-2-1
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.
Nota
Décret 84-631 du 16 juillet 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de Nouvelle-Calédonie.