Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R116-16
a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.