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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R113-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre III : Compétence.
Article R113-1
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu des articles
L. 112-6
et
L. 113-4
sont portées devant le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal d'instance du lieu de leur domicile.
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