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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R436-7
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre III : Les comités d'entreprise
Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés.
Article R436-7
Version consolidée du samedi 11 juin 1983,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
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