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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R412-7
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre Ier : Les syndicats professionnels
Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
Section 3 : Délégués syndicaux.
Article R412-7
Version consolidée du vendredi 22 juin 2001,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'
article L. 412-15 du code du travail
vaut décision de rejet.
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