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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R513-60
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre III : Election des prud'hommes
Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Sous-section 1 : Scrutin
Paragraphe 4 : Vote
I - Opérations de vote.
Article R513-60
Version consolidée du jeudi 9 septembre 1982,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
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