Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R964-1
L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.