Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R922-7
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre d'un congé de formation ;
3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.