Code du travail
Article R822-54
1° Des établissements industriels occupant au moins 200 salariés ;
2° Des établissements agricoles occupant au moins 200 salariés et qui sont assimilables à des établissements industriels en raison de la nature de leur activité ;
3° Des autres établissements occupant au moins 500 salariés.
Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.