Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R262-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre VI : Pénalités
Chapitre II : Repos et congés
Section 2 : Jours fériés
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai.
Article R262-5
Version consolidée du mardi 1 mars 1994,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Toute contravention aux articles
L. 222-5
à
L. 222-8
(1) et
R. 222-1
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
Nota
(1)
l'article L222-8
a été abrogé par l'article 13 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
(2) voir l'
article 131-13 du code pénal
.
Précédent
Suivant
fr
en