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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R238-25
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories.
Article R238-25
Version consolidée du dimanche 26 janvier 2003,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
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