Code du travail
Article R238-9
- niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
- niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories ;
- niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de la 3e catégorie.
Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.