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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R238-7
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section 2 : Le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Sous-section 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur
Article R238-7
Version consolidée du jeudi 29 décembre 1994,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article
L. 611-1
(alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.
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