Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R237-18
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de l'entreprise extérieure.
Nota
les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales. ]