Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente section.
Lorsqu'une entreprise extérieure a recours à de nouveaux sous-traitants après le début de l'intervention, les procédures prévues par la présente section doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci.
Nota
[Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 1 (art. R237-1) :
les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales. ]