Code du travail
Article R236-10-1
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du dossier.
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.