Code du travail
Article R235-3-15
La disposition et l'aménagement des rampes et quais de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques de chute.
Nota
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.