Code du travail
Article R235-3-11
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence ; à proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
Le marquage des voies de circulation doit être conforme à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
Nota
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 1993 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur au 1er janvier 1993.