Code du travail
Article R232-7-1
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
Nota
Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.