Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour octroi ultérieur d'un congé.
Nota
Code du travail R225-12 : les dispositions du présent article s'appliquent au congé mutualiste.