Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.
Nota
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article R. 351-23, en tant qu'il s'applique aux marins-pêcheurs et aux ouvriers dockers occasionnels.