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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R351-15-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 : Privation totale d'emploi
Sous-section 2 : Régime de solidarité.
Article R351-15-4
Version consolidée du samedi 6 avril 2002,
abrogée
le mercredi 31 décembre 2008
L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
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