Code du travail
Article R798-1
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.