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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R772-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre II : Litiges nés du contrat de travail.
Article R772-1
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu
à l'article L. 771-3
, le renvoi immédiat du salairé est le juge des référés de la situation de l'immeuble.
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