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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R771-6
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre Ier : Congés annuels.
Article R771-6
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
L'indemnité prévue par les articles
R. 771-4
et
R. 771-5
est due dans les conditions déterminées par les articles
L. 223-14
et
R. 223-2
en cas de licenciement, de démission ou de décès du travailleur.
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