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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R731-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre III : Bâtiment et travaux publics
Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries.
Article R731-3
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le nombre minimum d'heures de travail prévues
à l'article L. 731-4
est fixé à 200.
La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.
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