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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R712-46
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre Ier : Energie - Industries extractives
Chapitre II : Délégués mineurs
Section 2 : Délégués mineurs de la surface
Paragraphe 3 : Elections.
Article R712-46
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
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