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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D141-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire
Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale
Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement.
Article D141-10
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
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