Code du travail
Article D123-9
a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
c) 50 % des autres coûts.
Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.