Code du travail
Article D773-11
Les personnes morales qui emploient des assistants maternels doivent tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail effectuées par les salariés, ainsi que les accords mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'inspecteur du travail peut interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité ou de santé des assistants maternels, le dépassement de la durée définie au second alinéa de l'article L. 773-11.