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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D751-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
Article D751-4
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur doit être visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.
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