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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R743-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports
Section 3 : Amélioration des conditions de travail
Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
Article R743-10
Version consolidée du jeudi 13 mars 2008,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2015
L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues
à l'article R. 743-9
sont assurés par l'organisme de rattachement prévu
à l'article L. 743-1
(2e alinéa).
Nota
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles
R. 713-1
à
R. 713-14
,
R. 742-1
à
R. 742-39
,
R. 743-2
à
R. 743-12
,
D. 741-1
à
D. 741-8
,
D. 743-1
à
D. 743-8
et
D. 744-1
à
D. 744-3
du code du travail.
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