Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R713-11
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre Ier : Energie - Industries extractives
Chapitre III : Industries électriques et gazières
Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Article R713-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 13 mars 2008
La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.
Nota
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles
R. 713-1
à
R. 713-14
,
R. 742-1
à
R. 742-39
,
R. 743-2
à
R. 743-12
,
D. 741-1
à
D. 741-8
,
D. 743-1
à
D. 743-8
et
D. 744-1
à
D. 744-3
du code du travail.
Précédent
Suivant
fr
en