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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R742-17
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications.
Chapitre II : Marins.
Section 4 : Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 1 : Conciliation.
Article R742-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 13 mars 2008
L'employeur est tenu de donner toutes facilités aux membres des commissions pour leur permettre de remplir leur mission.
Nota
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles
R. 713-1
à
R. 713-14
,
R. 742-1
à
R. 742-39
,
R. 743-2
à
R. 743-12
,
D. 741-1
à
D. 741-8
,
D. 743-1
à
D. 743-8
et
D. 744-1
à
D. 744-3
du code du travail.
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