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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D6352-33
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre V : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 6 : Centres de formation professionnelle
Sous-section 2 : Stagiaires
Article D6352-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.
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