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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6222-28
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-28
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mardi 1 janvier 2019
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de
l'article L. 6222-11
ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
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