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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5424-5
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
Article R5424-5
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 19 juin 2020
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles
L. 5422-13
ou
L. 5424-1
est prise en compte.
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