Code du travail
Article R5223-1
Cette action est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code.
L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine.