Code du travail
Article R5132-23
1° Des caractéristiques des personnes qu'il est envisagé d'accueillir ;
2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.