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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4721-9
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre Ier : Mises en demeure
Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail.
Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.
Article R4721-9
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au lundi 1 janvier 2018
L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel sur la mise en œuvre du plan d'action.
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