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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4624-20
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre IV : Actions du médecin du travail
Section 2 : Examens médicaux.
Sous-section 3 : Surveillance médicale renforcée.
Article R4624-20
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 1 juillet 2012
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.
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